B-1, r. 15 - Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats

Full text
3. Le Conseil d’administration nomme le directeur du Service de l’inspection professionnelle. Il est la personne responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Il exerce les pouvoirs attribués au Comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code.
Décision 2007-01-25, a. 3; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
3. Le Conseil général nomme le directeur du Service de l’inspection professionnelle. Il est la personne responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Il exerce les pouvoirs attribués au Comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code.
Décision 2007-01-25, a. 3.